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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2005

Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux. Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 octobre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 octobre 2005

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R315-12 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon