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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10 , le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale. Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 . Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2005 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 octobre 2005

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Article R315-16 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon