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Article R321-5

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène, l'éducation ou le bien-être des mineurs ne sont pas remplies, notamment si la personne à qui sera confiée la direction de l'établissement n'est pas apte à assurer la garde et l'éducation des mineurs ainsi que le bon fonctionnement de l'établissement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R321-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon