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Article R322-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent d'adultes en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille.

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Article R322-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon