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Article D331-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2024

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : 1° Le préfet ; 2° Un juge des enfants ; 3° Un magistrat du parquet ; 4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Un médecin inspecteur de santé publique ; 7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; 9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ; 10° le commandant du groupement de gendarmerie ; 11° deux représentants des associations familiales ; 12° un représentant des caisses d'allocations familiales ; 13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ; 14° deux représentants des associations de jeunesse ; 15° un conseiller départemental ; 16° un maire ; 17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 1 février 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2012 au 21 octobre 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 février 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 mars 2010

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Jurisprudences associées0

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Article D331-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon