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Article D331-3

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Le conseil est consulté par le préfet : 1° (Abrogé) ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Jurisprudences associées0

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Article D331-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon