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Article D341-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Sauf dans les cas où l'état de l'enfant ne le permet pas, l'enfant est orienté au sein d'une pouponnière à caractère social après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et de ses besoins fondamentaux par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Celle-ci contribue à l'établissement du projet pour l'enfant prévu à l' article L. 223-1-1 . La durée de l'accueil est limitée à celle qui est strictement nécessaire aux besoins de l'enfant. Elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois, après une évaluation pluridisciplinaire de l'évolution de la situation de l'enfant permettant de déterminer si le maintien en pouponnière reste adapté à ses besoins fondamentaux.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 septembre 2025 au 1 janvier 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 septembre 2025

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Article D341-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon