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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2010 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 2007 au 1 avril 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 février 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

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Jurisprudences associées0

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Article R344-30 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon