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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2010 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 2007 au 1 avril 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 février 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

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Article R344-33 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon