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Article R344-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

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Article R344-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon