Aller au contenu principal

Article R411-3

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le préfet de région. Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1 , l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle. Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016. Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits. La décision relative à la capacité à exercer est prise par le préfet de région. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le préfet de région délivre l'attestation de capacité à exercer. Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales : 1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ; 2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ; 3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 2017 au 20 décembre 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 mai 2012 au 30 mars 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 9 mai 2012

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 17 janvier 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R411-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon