Article D421-7
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3 , faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
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