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Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3 , faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 16 décembre 2021

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Article D421-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon