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Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée. L'attestation précise : 1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ; 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 16 décembre 2021

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Article D421-15 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon