Article R421-32
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.
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