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Article R421-54

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil départemental les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 22 mars 2015

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Article R421-54 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon