Article R421-25
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément pour ce motif. La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6 , du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.
Versions3
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.