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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément pour ce motif. La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6 , du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R421-25 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon