Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R. 422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D422-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon