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Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l' article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 22 décembre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2005

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