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Article D451-18-1

Version en vigueur depuis le 24 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 août 2018

Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 2006 au 24 août 2018

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Article D451-18-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon