Article D451-18-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
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