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Article R451-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative “Cohésion sociale et santé” mentionnée à l'article 3 du décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 avril 2017 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 avril 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 janvier 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2005

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Article R451-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon