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Article R451-4

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2016 au 15 avril 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2005 au 19 mars 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2005

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Article R451-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon