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Article R522-19

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

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Article R522-19 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon