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Article R522-23

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil. Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil départemental.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 octobre 2013

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Article R522-23 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon