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Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil départemental. Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil départemental. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire. Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 octobre 2013

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Article R522-31 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon