Article R522-63
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu. Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
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