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Article R522-63

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu. Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2011

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Article R522-63 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon