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Article R522-67

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail. Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente. Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence. Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2011

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Article R522-67 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon