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Version en vigueur depuis le 14 février 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 février 2014

Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 , la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 février 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 14 février 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 29 octobre 2010

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R441-15 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon