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Article R321

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

La commission de propagande prévue aux articles R. 32 , R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 février 2008 au 23 mars 2014

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  4. Version historique

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Article R321 — Code électoral — Lexorizon