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Article R122-21-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1 , les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.

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Article R122-21-1 — Code de justice administrative — Lexorizon