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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 septembre 2022

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article D423-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon