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Article D461-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.

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Article D461-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon