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Article R216-3

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.

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Article R216-3 — Code de l'éducation — Lexorizon