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Version en vigueur depuis le 11 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mars 2022

Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. A ce titre : 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 3° Il prépare et exécute le budget ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services. Il prononce, par délégation du ministre chargé de l'éducation, les sanctions relevant du premier groupe de l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique à l'encontre des fonctionnaires affectés dans l'établissement sur un poste adapté, en application de l'article R. 911-19 du présent code ; 7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article R. 426-7 . Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions. Il peut déléguer sa signature.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 11 mars 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 1 janvier 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 juillet 2010

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Article R426-10 — Code de l'éducation — Lexorizon