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Article R312-41

Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2029

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ; 2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

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Article R312-41 — Code de l'organisation judiciaire — Lexorizon