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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 15 juin 2008 au 8 mai 2010

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Article L212-11-1 — Code de la mutualité — Lexorizon