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Article R722-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

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