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Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029

Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l'application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d'aucune pénalité au titre des frais de gestion. Le fonds recouvre par ailleurs les frais d'exécution éventuellement exposés.

Versions3

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 24 mars 2020

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Article L422-9 — Code des assurances — Lexorizon