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Article L555-2

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2008 au 14 juillet 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2008 au 14 juillet 2010

La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-14 , le III de l'article L. 514-1 et l'article L. 541-3 dudit code.

Article L555-2 (version du 3 août 2008) — Lexorizon