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Article L555-2

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-14 et l'article L. 541-3 dudit code.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2008 au 14 juillet 2010

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Article L555-2 — Code de justice administrative — Lexorizon