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Version en vigueur depuis le 8 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juin 2019

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé : 1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ; 2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ; 3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 18 septembre 2008 au 4 septembre 2017

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Article 188 K — Code général des impôts, annexe IV — Lexorizon