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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 , l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10-1 . Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

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Article R321-26 — Code des assurances — Lexorizon