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Article L115-4-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 , un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire.

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Article L115-4-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon