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Article R262-5

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2 . Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 14 mai 2009

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Jurisprudences associées0

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Article R262-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon