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Article R914-16

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude. Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies. Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement. Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 septembre 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 juillet 2016

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Article R914-16 — Code de l'éducation — Lexorizon