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Article R472-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs : 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2020

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Article R472-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon