Article D471-17
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 , des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6 , sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé : 1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ; 2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.
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