Article D474-15
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste : a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ; b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ; c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ; d) En application de l'article D. 474-12 .
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