Article R474-24
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales. La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2 . Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.