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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales. La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2 . Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2020

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Article R474-24 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon