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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres documents mentionnés à l'article L. 311-4 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

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Article D474-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon