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Article L214-153

Version historique
Version en vigueur du 1 février 2009 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 2009 au 28 juillet 2013

Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-151 , les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2. Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

Article L214-153 (version du 1 février 2009) — Lexorizon